Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-120-32

Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

Créé par DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

La requête est déposée ou adressée au greffe de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle doit être accompagnée de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.

Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.

Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.