Article R2333-133
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 5
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-88 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.