Code du travail

En vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019En vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6332-22-1

Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

2° Du congé individuel de formation ;

3° Du compte personnel de formation ;

4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

5° Du plan de formation.

II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

1° Les employeurs de moins de onze salariés ;

2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;

3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

1° En application d'un accord professionnel national ;

2° Sur une base volontaire par l'entreprise.