Article R1342-4
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 6
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.