Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1342-1

    Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

    Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance classée dangereuse, un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse au titre de ce règlement, permettant à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, comporte la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ”.

    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :

    1° Aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

    2° Aux produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

  • Article R1342-2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

    Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

  • Article R1342-3

    Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

    Lorsqu'une substance ou un mélange présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'article 52 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, y compris, le cas échéant, des restrictions ou des prescriptions particulières pour la mise sur le marché de la substance ou du mélange.

  • Article R1342-4

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.

  • Article R1342-5

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

    Les contenants et emballages prévus à l'article R. 1342-4 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

    Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.

    Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.

    Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

  • Article R1342-6

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :

    1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ;

    2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;

    3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.

  • Article R1342-7

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

  • Article R1342-8

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.

  • Article R1342-9

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article L. 1342-2 doit porter les mentions suivantes :

    1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;

    2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

    3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;

    4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;

    5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.

    Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.

  • Article R1342-10

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

    Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment :

    1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;

    2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.

    Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.

  • Article R1342-11

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.

    Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.

  • Article R1342-12

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6

    L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.