Article R1342-1
Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021
Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance classée dangereuse, un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse au titre de ce règlement, permettant à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, comporte la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ”.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
1° Aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
2° Aux produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.Article R1342-2
Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021
Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Article R1342-3
Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021
Lorsqu'une substance ou un mélange présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'article 52 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, y compris, le cas échéant, des restrictions ou des prescriptions particulières pour la mise sur le marché de la substance ou du mélange.
Article R1342-4
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
Article R1342-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Les contenants et emballages prévus à l'article R. 1342-4 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
Article R1342-6
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ;
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
Article R1342-7
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Article R1342-8
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
Article R1342-9
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article L. 1342-2 doit porter les mentions suivantes :
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.
Article R1342-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment :
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
Article R1342-11
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.
Article R1342-12
Version en vigueur du 17/02/2014 au 08/04/2021Version en vigueur du 17 février 2014 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 6L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Article R1342-13
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Article R1342-14
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1342-15.
Article R1342-15
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
Article R1342-16
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
Article R1342-17
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article R. 1342-15 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
Article R1342-18
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires.
Article R1342-19
Version en vigueur du 07/11/2015 au 06/12/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 2Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;
3° Aux substances et mélanges radioactifs ;
4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article R1342-20
Version en vigueur du 01/07/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Abrogé
4° Aux produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
6° Aux substances radioactives ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article R1342-20
Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021
Sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit, à une personne mineure, des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1,2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles après exposition, unique ou répétée, de catégorie 1, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
La personne qui vend ou distribue à titre gratuit des substances ou mélanges mentionnés ci-dessus peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.Article R1342-21
Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021
I.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342-20, ainsi que les substances et mélanges classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1A et 1B sont détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ils ne sont pas directement accessibles au public.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux substances et mélanges mentionnés au paragraphe 2 de la deuxième colonne des entrées 28 à 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH).
II.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du I sont détenus par des professionnels en vue de leur emploi, ils sont entreposés dans un lieu ou un emplacement dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées.