Article L3341-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.