Article L3341-1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Article L3342-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 201 (V)Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable du département, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L3342-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 8
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.