Article L3341-1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.