Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 | SUR LA TOTALITÉ des rémunérations | ||
|---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Jusqu'au 31 octobre 2012 | 7,31 % | 6,65 % | 1,41 % | 0,1 % |
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 | 7,41 % | 6,75 % | 1,41 % | 0,1 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 | 7,46 % | 6,80 % | 1,41 % | 0,1 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 | 7,51 % | 6,85 % | 1,41 % | 0,1 % |
A compter du 1er janvier 2016 | 7,56 % | 6,90 % | 1,41 % | 0,1 % |
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.