Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978En vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R221-4

Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2011

Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.

La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;

2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;

3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4° L'engagement :

- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;

- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;

- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;

- de rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.

III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.