Code de l'artisanat

En vigueur du 25/07/2010 au 10/08/2014En vigueur du 25 juillet 2010 au 10 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article 5-8

Version en vigueur du 25/07/2010 au 10/08/2014Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 10 août 2014

Création LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 12

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.

A ce titre :

1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

2° Elle définit des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;

4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations ;

5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret.