Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 01/07/2007 au 01/07/2016En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D811-152

Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.

Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et modalités d'examen.

L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé.

Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.

Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir, avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :

1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves certificatives en cours de formation ;

2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves certificatives en cours de formation ;

3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en cours de formation ;

4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le ministre chargé de l'agriculture.

VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues aux épreuves certificatives en cours de formation ;

2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.

Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.

Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.


Décret 2009-1007 du 24 août 2009, art 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :

1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.