Article R5132-62
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.