Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L223-18

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.

Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.

Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.


Retourner en haut de la page