Article R4311-66
Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Création Décret n°2010-199
du 26 février 2010 - art. 5
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.