Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4311-56

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

    Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :

    1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 :

    a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

    b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

    c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

    2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 :

    a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

    b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

    c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

    3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 :

    a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

    b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

    c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

  • Article R4311-57

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

    Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

    1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

    a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

    b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

    2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

    a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

    b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

    3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

    a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

    b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.

    • Article R4311-58

      Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

      La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

      Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.

      Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.

    • Article R4311-59

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.

      Cette convocation indique :

      1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;

      2° Les modalités du scrutin ;

      3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;

      4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.

    • Article R4311-61

      Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

      Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

      Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.

    • Article R4311-62

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 9

      Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R. 4125-28, le mot : ‟ huit ” est remplacé par le mot : ‟ dix ”.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

    • Article R4311-63

      Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

      Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
    • Article R4311-64

      Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

      Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

      Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".

      Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

    • Article R4311-65

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.

      Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.

      En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.

    • Article R4311-66

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.

      A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.

      La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.

    • Article R4311-67

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.

      Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.

      L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.

      A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.

      Il est ensuite procédé au vote.

      Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.

    • Article R4311-68

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.

      Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.

      Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.

    • Article R4311-71

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

      Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.

      Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

    • Article R4311-73

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article R4311-75

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

    • Article R4311-76

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.

      Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64.

    • Article R4311-77

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.

    • Article R4311-78

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.

      Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.

    • Article R4311-79

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

      Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".

      La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

    • Article R4311-80

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.

      Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.

      Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote.

      Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

      Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.

      Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

      Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.

    • Article R4311-81

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

      A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.

    • Article R4311-82

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
      Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

      Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.