Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4311-63

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

    Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
  • Article R4311-64

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

    Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

    Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".

    Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

  • Article R4311-65

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
    Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

    Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.

    Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.

    En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.

  • Article R4311-66

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
    Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

    Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.

    A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.

    La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.

  • Article R4311-67

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
    Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

    En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.

    Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.

    L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.

    A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.

    Il est ensuite procédé au vote.

    Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.

  • Article R4311-68

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
    Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

    Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.

    Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.

    Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.