Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023En vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1511-14

Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;

b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;

c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;

d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;

e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.

II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.

III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.

Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.