Article R1511-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016
I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.
Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
Article R1511-4-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
Article R1511-4-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013.
Article R1511-4-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
Article R1511-10-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
Article R1511-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies par le décret pris pour l'application du paragraphe XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3.
Article R1511-10
Version en vigueur du 03/07/2022 au 29/12/2023Version en vigueur du 03 juillet 2022 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-968 du 30 juin 2022 - art. 4Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
Article R1511-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
Article R1511-12
Version en vigueur du 04/07/2014 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Article R1511-13
Version en vigueur du 03/07/2022 au 29/12/2023Version en vigueur du 03 juillet 2022 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-968 du 30 juin 2022 - art. 4Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;
b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;
c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;
d) 30 millions d'euros à la Martinique ;
e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ;
f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.
Article R1511-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;
b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;
c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;
d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;
e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.
II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Article R1511-15
Version en vigueur du 04/07/2014 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Article R1511-16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
Article R1511-18-1
Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
Article R1511-17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.
Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :
a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;
b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;
c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.
Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.Article R1511-18
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :
a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.
Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.Article R1511-19
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :
Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.
Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :
a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;
b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 sont remplies.
Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.Article R1511-19-1
Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder :
a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;
b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;
c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel.
Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article.
Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :
-10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
-10 points dans les départements d'outre-mer ;
-5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
-15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ;
-25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ;
-10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
-10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
-10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.
Article R1511-20
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :
a) 15 % pour une grande entreprise ;
b) 25 % pour une entreprise moyenne ;
c) 35 % pour une petite entreprise.Article R1511-21
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.Article R1511-22
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.
Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :
a) 15 % pour la métropole ;
b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;
c) 50 % pour la Guyane.
Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.Article R1511-23
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.
Article R1511-23-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :
a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;
b) De la portée du projet ;
c) Du rythme d'exécution du projet ;
d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.Article R1511-23-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :
a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;
b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;
c) 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;
d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;
e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.
Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.
Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.Article R1511-23-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.
Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Article R1511-23-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :
a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;
c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.Article R1511-23-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.
Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.Article R1511-23-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.
Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.Article R1511-23-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.