Article D732-47-8
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-599
du 26 mai 2009 - art. 3
Il est mis fin au versement des cotisations :
- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;
- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
- en cas de décès de l'assuré.
Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.
Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.