Article A321-18
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.