Article A321-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A321-2
Version en vigueur du 30/03/2012 au 29/05/2015Version en vigueur du 30 mars 2012 au 29 mai 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
2° Le diplôme de premier clerc de notaire.Article A321-3
Version en vigueur depuis le 29/05/2015Version en vigueur depuis le 29 mai 2015
Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;
2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;
3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;
4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.Article A321-4
Version en vigueur depuis le 29/05/2015Version en vigueur depuis le 29 mai 2015
Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;
2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;
3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;
5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ;
6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ;
7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ;
8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus.Article A321-5
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Article A321-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
Article A321-7
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.
Article A321-8
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.
Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
Article A321-9
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.
Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
Article A321-10
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur.
Article A321-11
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;
4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage.
Article A321-12
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Article A321-13
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.
Article A321-14
Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
Article A321-15
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.Article A321-16
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
Article A321-17
Version en vigueur depuis le 29/03/2014Version en vigueur depuis le 29 mars 2014
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
Article A321-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires.
Article A321-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.
Article A321-20
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes.
Le conseil des maisons de vente délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
- Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.