Code de commerce

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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        • Article A321-1

          Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

          Création Arrêté du 19 mars 2012 - art. 3

          Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.

      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A321-2

          Version en vigueur du 30/03/2012 au 29/05/2015Version en vigueur du 30 mars 2012 au 29 mai 2015

          Abrogé par ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6


          Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
          1° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
          a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
          b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
          c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
          2° Le diplôme de premier clerc de notaire.

        • Article A321-3

          Version en vigueur depuis le 29/05/2015Version en vigueur depuis le 29 mai 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 3

          Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

          1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

          2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

          3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

          4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.

        • Article A321-4

          Version en vigueur depuis le 29/05/2015Version en vigueur depuis le 29 mai 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 4

          Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

          1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;

          2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;

          3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;

          4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;

          5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ;

          6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ;

          7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ;

          8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus.

        • Article A321-5

          Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

          L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.

          Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

        • Article A321-6

          Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

          Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

          Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

          1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;

          2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.

        • Article A321-7

          Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

          Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.

          Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.

        • Article A321-8

          Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

          Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

          Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

          L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

          1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

          2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

          3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

          4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
          Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

          L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

          Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

        • Article A321-9

          Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

          L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

          A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

          Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

          • Article A321-10

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

            L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an.

            Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur.

          • Article A321-11

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

            Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

            Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

            1° Une requête de l'intéressé établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ;

            2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

            3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;

            4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage.

          • Article A321-12

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

            Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.

            Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

          • Article A321-13

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

            L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.

            Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

          • Article A321-14

            Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7

            Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

            1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;

            2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.

          • Article A321-15

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34


            Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
            Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.

          • Article A321-16

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

            La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

            Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

            Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

            L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

            Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes.

            L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.

          • Article A321-17

            Version en vigueur depuis le 29/03/2014Version en vigueur depuis le 29 mars 2014

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 9

            Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

            Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

            1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

            2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

            3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

            4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.

          • Article A321-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 10

            Les épreuves sont notées de 0 à 20.

            Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

            Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires.

          • Article A321-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 11

            L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

            La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.

          • Article A321-20

            Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

            Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes.


            Le conseil des maisons de vente délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.

        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Article A321-27

      Version en vigueur depuis le 30/06/2017Version en vigueur depuis le 30 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 23 juin 2017 - art. 2

      Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes :

      1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ;

      2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

      3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ;

      4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein ou à temps partiel, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ;

      5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l'article R. 321-65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

      6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

      Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article A321-28

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes :

      1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

      2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

      3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.

    • Article A321-30

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet.

    • Article A321-31

      Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

      Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 8

      Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
    • Article A321-32

      Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

      Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 8

      L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
    • Article A321-33

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      Les entretiens se déroulent publiquement.

      Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.

      Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.
    • Article A321-34

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

      A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet.

      Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
    • Article A321-35

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon les modalités qu'il détermine.

      Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps. A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles.

      La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).

    • Article A321-36

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le conseil des maisons de vente procède à l'affectation du stagiaire en tenant compte de ses choix. En aucun cas, le stagiaire ne peut être affecté dans une société de ventes volontaires dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts financiers ou un lien de quelque nature que ce soit avec l'un des dirigeants, salariés ou associés.
    • Article A321-37

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

      Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

      Lorsque la durée du stage excède une année, le conseil des maisons de vente s'assure à l'issue d'une première période de douze mois puis tous les six mois du bon déroulement du stage et de l'acquisition de connaissances par le stagiaire. A cet effet, il recueille les observations du maître de stage et organise un entretien avec le stagiaire destiné à évaluer ses connaissances pratiques.

      A l'issue du stage, le maître de stage adresse au conseil un rapport de stage établi conformément au modèle figurant en annexe 3-5 au présent livre.

      Le conseil reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs. Il délivre au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage d'adaptation.

      Dans le cas contraire, le conseil peut, après avoir entendu le stagiaire, prolonger la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article R. 321-67.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.