Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 24 août 2016

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Article D343-12

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 24 août 2016

Modifié par Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 8

Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7.


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