Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D214-32-2

Version en vigueur depuis le 20/07/2022Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 - art. 1

I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession.

II.-Les informations mentionnées au I sont :

1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;

2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;

3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;

4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;

5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ;

6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;

7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.

III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.

Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.

Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature.

Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.

V. - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal.

VI.-Le cédant ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.