Code du tourisme

En vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026En vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R133-33

Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026

Création Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

(habitants)


POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

d'hébergement d'une population

non permanente


Jusqu'à 1 999

15 %

De 2 000 à 3 499

12, 5 %

De 3 500 à 4 999

10, 5 %

De 5 000 à 9 999

8, 5 %

A partir de 10 000

4, 5 %