Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R133-32

    Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

    Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

    a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

    b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

    c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

  • Article R133-33

    Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

    La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

    -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

    -nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;

    -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

    -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

    -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

    -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

    -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

    -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

    -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

    La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

    Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


    POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

    (habitants)


    POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

    d'hébergement d'une population

    non permanente


    Jusqu'à 1 999

    15 %

    De 2 000 à 3 499

    12, 5 %

    De 3 500 à 4 999

    10, 5 %

    De 5 000 à 9 999

    8, 5 %

    A partir de 10 000

    4, 5 %
  • Article R133-34

    Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

    La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.


    Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.

  • Article R133-35

    Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

    La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

    A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.


    Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.

  • Article R133-36

    Version en vigueur depuis le 30/04/2020Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1

    Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

    La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

    Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

    Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

    Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

  • Article D133-33

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

    Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.