Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R133-32

      Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

      a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

      b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

      c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

    • Article R133-33

      Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

      -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

      -nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;

      -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

      -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

      -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

      -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

      -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

      -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

      -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

      La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

      Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


      POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

      (habitants)


      POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

      d'hébergement d'une population

      non permanente


      Jusqu'à 1 999

      15 %

      De 2 000 à 3 499

      12, 5 %

      De 3 500 à 4 999

      10, 5 %

      De 5 000 à 9 999

      8, 5 %

      A partir de 10 000

      4, 5 %
    • Article R133-34

      Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.


      Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.

    • Article R133-35

      Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

      A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.


      Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.

    • Article R133-36

      Version en vigueur depuis le 30/04/2020Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1

      Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

      La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

      Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

      Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

      Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

    • Article D133-33

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

    • Article R133-37

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

      a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

      b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;

      c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

      d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

      e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

      f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.


      Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

    • Article R133-38

      Version en vigueur depuis le 30/04/2020Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1

      La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

      La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

    • Article R133-39

      Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.

      A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.

      L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté de classement. La durée de validité de l'arrêté de classement est fixée par l'article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur.


      Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.

    • Article R133-40

      Version en vigueur depuis le 30/04/2020Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1

      La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

      En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

    • Article R133-41

      Version en vigueur depuis le 30/04/2020Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1

      Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

      La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

      Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

      Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

      • Article R133-44

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.

        Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.

        Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.

      • Article R133-45

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.

      • Article R133-46

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.

      • Article R133-47

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

      • Article R133-48

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Les articles R. 133-34 à R. 133-42 sont applicables aux stations uvales.

      • Article R133-49

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.

        Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.

      • Article R133-50

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.

      • Article R133-51

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      • Article R133-52

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :

        - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;

        - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;

        - à l'équipement sanitaire ;

        - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;

        - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.

      • Article R133-53

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

      • Article R133-54

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.

        La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.

      • Article R133-55

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.

      • Article R133-56

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Le Conseil national du tourisme est chargé :

        1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

        2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

        3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.

      • Article R133-57

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

      • Article R133-58

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 133-17.

      • Article R133-59

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local d'urbanisme.

    • Article R133-42

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

      -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

      -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

      -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

      -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

      -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.


      Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

    • Article R133-43

      Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.