Code du sport

En vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023En vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article A142-6

Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
2° Le directeur des sports ;
3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ;
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;
8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;
11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;
14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;
15° Le président de la fédération française de ski ;
16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;
17° Le président de la fédération française de la montagne ;
18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;
19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;
21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
22° Le président de l'association France Ski de fond ;
23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.
Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.