Code du sport

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A142-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 1


      Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
      1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
      2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ;
      3° La formation initiale et continue.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 2

      La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :

      1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;

      2° Le directeur des sports ;

      3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

      4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

      5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ;

      6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

      7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;

      8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

      10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;

      11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

      12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

      13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;

      14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;

      15° Le président de la fédération française de ski ;

      16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;

      17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

      18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ;

      19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;

      20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;

      21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

      22° Le président de l'association France Ski de fond ;

      23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ;

      24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

      Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-7

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    • Article A142-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 3

      Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :

      1° Une section permanente du ski alpin ;

      2° Une section permanente du ski nordique ;

      3° Une section permanente de l'alpinisme.

      Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.

      Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 4

      Le service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est associé aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 5

      La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :

      1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

      2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;

      3° Le président de la fédération française de ski ;

      4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

      5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

      6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

      7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

      8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ;

      9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

      Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

      En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

      Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 6

      La section permanente du ski nordique mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

      1° Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président ;

      2° Un représentant des enseignants du centre national de ski nordique et de moyenne montagne désigné par le directeur de cet établissement ;

      3° Le président de la fédération française de ski ;

      4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

      5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

      6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

      7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

      8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le président ;

      9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

      Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

      En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

      Le secrétariat de la section permanente du ski nordique est assuré par le centre national de ski nordique et de moyenne montagne.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 7

      La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

      1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

      2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;

      3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

      4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;

      5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

      6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

      7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;

      8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

      9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;

      10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

      11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ;

      12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

      Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter.

      En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

      Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article A142-13

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Arrêté du 4 août 2023 - art. 8
      Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
      1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
      2° Le directeur des sports ;
      3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
      4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
      5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
      6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
      7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
      8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
      9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
      Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.

    • Article A142-14

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

    • Article A142-15

      Version en vigueur du 07/09/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 14 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6


      Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.
      Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
      A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
      Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports.
      Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.

    • Article A142-16

      Version en vigueur du 07/09/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 14 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6


      La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
      1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ;
      2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ;
      3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
      4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
      5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
      6° Le directeur général de la police nationale ;
      7° Le délégué aux risques majeurs ;
      8° Le directeur des sports ;
      9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
      10° Le directeur du tourisme ;
      11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
      12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
      13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
      14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;
      15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
      16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;
      17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;
      18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
      19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ;
      20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
      21° Le directeur général de Météo-France ;
      22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
      23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
      24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
      25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ;
      26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
      27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
      28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
      29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
      30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
      31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
      32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
      33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
      34° Le président de Nordique France ;
      35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
      36° Le président de la fédération française de ski ;
      37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
      38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
      39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
      40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
      41° Le président de la fédération française de vol libre ;
      42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
      43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
      44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
      45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
      46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
      47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
      48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
      49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
      50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
      51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
      52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
      53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
      54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
      55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
      56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
      57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
      Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.

    • Article A142-17

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
      Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
      La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.

    • Article A142-19

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
      Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.
      Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.