Article D7122-24
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.