Article R5122-34
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 4
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.