Article D4311-69
Transféré par Décret n°2010-199
du 26 février 2010 - art. 5
Création Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.