Article R3221-15
Modifié par Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.