Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R3221-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Modifié par Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 4

        Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :

        1° Secteurs de psychiatrie de l'adulte lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de dix-huit ans ;

        2° Secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie de l'adulte ;

        3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.


        Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.

      • Article R3221-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1375 du 29 décembre 2023 - art. 4

        La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

        1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

        2° A la résidence des patients ;

        3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

        4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

        5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

      • Article R3221-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

        Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI.

      • Article R3221-5

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

        Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.

        Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

        Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

      • Article R3221-7

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.

        A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :

        1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;

        2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

        3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées à l'article L. 3221-1.

        La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.

      • Article R3221-7

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Modifié par Décret n°2022-1263 du 28 septembre 2022 - art. 3

        Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3.


        Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.

      • Article R3221-8

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

        La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

        1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

        2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

        3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

        4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

        5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

        6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

        7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

        8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

        9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

        10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

        12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

        14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

        15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

        16° Deux personnalités qualifiées.

        Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

        Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

      • Article R3221-9

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.

        La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.

        La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.

        Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Article R3221-10

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.

        L'ordre du jour est fixé par le président.

        Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Article R3221-11

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.

      • Article R3221-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

        Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

        Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

      • Article R3221-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

        Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

      • Article R3221-15

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

      • Article R3221-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

        Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

        Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

      • Article R3222-1

        Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

        Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
      • Article R3222-2

        Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

        I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l'examiner.

        II.-L'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.

        L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3.

        III.-Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :

        1° Un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre de l'établissement demandant l'admission, précisant les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;

        2° L'accord d'un psychiatre de l'unité pour malades difficiles ;

        3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

        IV.-En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais.

        V.-L'établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l'objet de la demande d'admission dans l'unité pour malades difficiles organise, à la sortie du patient de l'unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement lorsqu'elle est décidée conformément à l'article R. 3222-6, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité.

      • Article R3222-3

        Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

        L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.
      • Article R3222-4

        Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

        Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé :

        1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;

        2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.

        Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      • Article R3222-5

        Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 9

        La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

        Elle peut, en outre, être saisie :

        1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ;

        2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

        3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

        4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

        5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

        6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

        7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

        8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.

      • Article R3222-6

        Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

        Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient. La sortie peut être décidée sous forme :

        1° D'une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou

        2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en unité pour malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1.

        L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours.

        Lorsque le préfet prononce, sous la forme prévue au 1°, la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, le retour de cette dernière en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.

      • Article R3222-7

        Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

        La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.
      • Article R3222-8

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout moment qu'elle juge utile et au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département et, à Paris, au préfet de police, et au procureur de la République.

      • Article R3222-9

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.

        Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.
    • Article R3223-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

      1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

      2° Arrête la liste des membres de la commission.

    • Article R3223-2

      Version en vigueur depuis le 21/07/2006Version en vigueur depuis le 21 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

      Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

      En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

      Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

    • Article R3223-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

      En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

    • Article R3223-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.

      En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

      Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

    • Article R3223-5

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

      Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

    • Article R3223-6

      Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 2

      La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

      Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

      Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

    • Article R3223-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :

      1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;

      2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

      II.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.

      III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.

    • Article R3223-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.

    • Article R3223-11

      Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 2

      Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :

      1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;

      2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3, ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3222-5-1 relatives aux mesures d'isolement et de contention ;

      3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.

      Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.

    • Article R3224-1

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      I. – Le projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2 :

      1° Favorise la prise en charge sanitaire et l'accompagnement social ou médico-social de la personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier par le développement de modalités d'organisation ambulatoires dans les champs sanitaire, social et médico-social ;

      2° Permet la structuration et la coordination de l'offre de prise en charge sanitaire et d'accompagnement social et médico-social ;

      3° Détermine le cadre de la coordination de second niveau et la décline dans l'organisation des parcours de proximité, qui s'appuient notamment sur la mission de psychiatrie de secteur.

      II. – La coordination de second niveau permet de garantir l'accès des personnes atteintes de troubles psychiques à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées mentionnées au I de l'article L. 3221-2 lorsqu'elles ne sont pas présentes en proximité, notamment au sein des territoires de proximité que constituent les secteurs de psychiatrie.

      III. – Les modalités et techniques de prises en charge diversifiées visent la promotion de la santé mentale, l'amélioration continue de l'état de santé physique et psychique des personnes, la promotion des capacités des personnes et leur maintien ou leur engagement dans une vie sociale et citoyenne active.

      IV. – Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après les consultations prévues au IV de l'article L. 3221-2. Le projet territorial de santé mentale est arrêté pour une durée de cinq ans. Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont publiés par l'agence. Ils peuvent être révisés selon la même procédure que celle prévue pour leur élaboration et après les mêmes consultations.

    • Article R3224-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

      I. – Lorsque des acteurs de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 travaillant dans le champ de la santé mentale sur un territoire prennent l'initiative de l'élaboration d'un projet territorial de santé mentale, ils adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un document précisant la délimitation du territoire de santé mentale proposée, la liste des acteurs associés et le ou les acteurs désignés comme correspondants de l'agence.

      II. – Pour l'élaboration du projet territorial de santé mentale, les professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale sur ce territoire :

      1° S'assurent de la participation des communautés psychiatriques de territoire mentionnées au VI de l'article L. 3221-2, lorsqu'elles existent ;

      2° Veillent à la cohérence entre le projet médical partagé du ou des groupements hospitaliers de territoire présents sur le territoire de santé mentale et le projet territorial de santé mentale ;

      3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux ;

      4° Prennent en compte, en tant que de besoin, les besoins spécifiques de la défense, en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.

      III. – L'agence régionale de santé anime la démarche d'élaboration du projet territorial de santé mentale initiée par les acteurs. Elle veille au respect des dispositions législatives et règlementaires, à l'association de tous les acteurs concernés, à la pertinence du choix du territoire retenu ainsi qu'au bon avancement des travaux dans un délai satisfaisant.

      IV. – Le défaut d'élaboration d'un projet territorial de santé mentale par les acteurs est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'échéance du délai de cinq ans suivant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant arrêté le précédent projet territorial de santé mentale.


      Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.

    • Article R3224-3

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et préconiser des actions pour y remédier, le diagnostic partagé prévu au II de l'article L. 3221-2 prend en compte les éléments suivants :

      1° L'accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques ;

      2° L'accueil et l'accompagnement par des établissements et services sociaux et médico-sociaux des personnes présentant des troubles psychiques ou en situation de handicap psychique ;

      3° Les situations de défaut de prise en charge, de prises en charge inadéquates ou insuffisantes ;

      4° La continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements, prenant en compte les réponses à apporter lors du passage à l'âge adulte et celles liées au vieillissement ;

      5° Les délais d'attente et les problèmes d'accessibilité géographique ou financière aux solutions adaptées, notamment de logement et d'hébergement ;

      6° L'accès aux droits ;

      7° L'accès aux soins somatiques et le suivi somatique des personnes présentant des troubles psychiques ;

      8° La prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance psychique ainsi que l'organisation de la réponse à ces situations ;

      9° L'organisation de la permanence des soins ;

      10° L'éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et du handicap psychique.

      Le diagnostic partagé porte une attention particulière à la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

    • Article R3224-5

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l'élaboration d'un diagnostic et de l'accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux, conformément aux données actualisées de la science et aux bonnes pratiques professionnelles.

      A ce titre, il prévoit l'organisation de :

      1° L'accès à un avis spécialisé pour les patients pris en charge par les professionnels du premier recours, en particulier les médecins généralistes ;

      2° L'accès aux soins et aux accompagnements dans des délais répondant à la nature des situations ;

      3° L'accès aux dispositifs spécifiques existant au niveau régional ou interrégional.

      II. – Pour permettre d'atteindre ces objectifs, le projet territorial de santé mentale s'appuie sur :

      1° La mobilisation et la sensibilisation des acteurs au repérage précoce des troubles, notamment les professionnels de la petite enfance, les professionnels de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

      2° Les professionnels de la psychiatrie, en particulier au titre de la mission de psychiatrie de secteur prévue à l'article L. 3221-3, et le soutien de ces professionnels aux acteurs sociaux et médico-sociaux confrontés à des situations de décompensation ou de détresse psychiques ;

      3° Les acteurs sociaux et médico-sociaux et le soutien de ces acteurs aux professionnels de la psychiatrie, par la mise en œuvre la plus précoce possible de réponses d'accompagnement adaptées, en particulier pour les situations complexes ;

      4° Les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux apportant eux-mêmes leur appui aux proches et aux familles dans leur rôle d'aidants de proximité.

      III. – Le projet territorial de santé mentale prend en compte cette priorité en apportant des réponses aux problématiques des populations à risques spécifiques telles que les enfants, adolescents, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes placées sous main de justice, personnes en situation de précarité, personnes ayant des conduites addictives, victimes de psycho-traumatisme, familles nécessitant un accompagnement à la parentalité, et personnes isolées.

    • Article R3224-6

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale.

      A ce titre, il prévoit :

      1° Les actions destinées à prévenir la survenue ou l'aggravation du handicap, par l'accès le plus précoce possible aux soins notamment de réhabilitation, et aux accompagnements sociaux et médico-sociaux ;

      2° Le développement de services adaptés et diversifiés destinés à faciliter l'accès des personnes au logement, à l'emploi, à la scolarisation, aux études et à la vie sociale, en visant le plus possible l'insertion et le maintien en milieu ordinaire.

      II. – Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, le projet territorial de santé mentale s'appuie sur la mise en place d'un suivi coordonné réalisé par des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de proximité.

    • Article R3224-7

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins.

      A ce titre, il veille à ce que soient prévus :

      1° L'accès au suivi somatique de ces personnes par les médecins généralistes, en coordination étroite avec les professionnels de la psychiatrie et du soin somatique spécialisé ;

      2° En cas d'hospitalisation, l'organisation des établissements ayant une activité en psychiatrie pour assurer à leurs patients un accès aux soins somatiques, y compris spécialisés ;

      3° L'organisation, par les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique, d'un accueil spécifique des personnes présentant des troubles psychiques, incluant l'accès aux investigations et aux soins spécialisés nécessaires, notamment dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire.

    • Article R3224-8

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence.

      A ce titre, il prévoit :

      1° L'organisation de l'intervention des professionnels de la psychiatrie au domicile des personnes, y compris dans les structures d'hébergement sociales et médico-sociales en prévention de l'urgence psychiatrique et en cas d'urgence psychiatrique, en promouvant l'intervention coordonnée des professionnels de santé et de ces structures ;

      2° L'organisation de la permanence des soins et d'un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5-1.

      3° La participation des professionnels de la psychiatrie aux prises en charge réalisées au sein des structures d'urgence des établissements de santé conformément aux dispositions prévues par l'article R. 6123-32-9, dans un cadre organisant les responsabilités des acteurs dans les parcours de soins des personnes présentant des troubles psychiques, afin d'en favoriser la fluidité et de prévenir le risque suicidaire ;

      4° L'organisation d'un suivi en sortie d'hospitalisation, au besoin par un accompagnement social ou médico-social, pour éviter les ruptures dans les parcours de soins, et, en fonction des ressources mobilisables sur le territoire, d'un suivi en sortie d'hospitalisation à la suite d'une tentative de suicide.

    • Article R3224-9

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir et de la lutte contre la stigmatisation de ces troubles.

      A cette fin, il veille à promouvoir l'implication de ces personnes, de leurs proches et leurs familles dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet de soins et d'accompagnement social ou médico-social, notamment en ce qui concerne l'éducation thérapeutique, le soutien aux aidants et les modalités d'entraide par les pairs, tels que les groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L. 1114-1 du code de l'action sociale et des familles.

      II. – Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, le projet territorial de santé mentale vise à développer :

      1° Des espaces de concertation et de coordination locales, notamment les conseils locaux de santé mentale ou toute commission créée par les collectivités territoriales ayant pour objet la santé mentale ;

      2° L'information des personnes présentant des troubles psychiques et de leur entourage sur leurs droits afin d'en favoriser l'accès ;

      3° Les réponses aux personnes en situation de soins sans consentement mentionnées aux articles L. 3211-2-1 ;

      4° La lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et à améliorer l'information du grand public sur la santé mentale.

    • Article R3224-10

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.

      A ce titre, il vise à :

      1° Renforcer les compétences des personnes en matière psycho-sociale, notamment dans les champs de l'éducation, de la parentalité et du travail, afin de promouvoir les facteurs qui favorisent le bien-être mental ;

      2° Prévenir l'apparition ou l'aggravation des troubles psychiques.

    • Article R3225-1

      Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

      Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du présent titre, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission territoriale".