Code de la santé publique

En vigueur du 28/08/2007 au 11/07/2008En vigueur du 28 août 2007 au 11 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R3135-2

Version en vigueur du 28/08/2007 au 11/07/2008Version en vigueur du 28 août 2007 au 11 juillet 2008

Créé par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Douze représentants de l'Etat :

- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;

- un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

- le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;

- le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;

b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;

c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.