Article R3132-6
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007
La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.