Article R*322-29
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 77-863 1977-07-26 art. 25 JORF 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978
S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique modifié, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.