Article D538
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005
Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.