Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2006En vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article D490

Version en vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2006

Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959

Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.

Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.

Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.

L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.