Article D489
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955
Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.