Article D479
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955
Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.