Article D445
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.
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Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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