Article D92
Abrogé par Décret n°2009-1757
du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.