Article D93
Abrogé par Décret n°2009-1757
du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Modifié par Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969
Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.