Article D623-29
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.