Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article D623-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

    L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

    En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

  • Article D623-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

    Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

    Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.



  • Article D623-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.


    Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D623-4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.

    Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

  • Article D623-4-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

    La durée de versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 623-2 est fractionnable en deux période d'un mois chacune. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, son montant est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second. L'indemnité est allouée, pour une durée d'un ou de deux mois, de date à date pour chacun des mois.

    Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles définies au premier alinéa de l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, cette indemnité est égale à 10 % de 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dans sa version en vigueur à la date du prévue du premier versement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.

    La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'indemnité journalière mentionnée aux deux alinéas précédents débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.

    Lorsque la durée maximale de versement de l'indemnité journalière maternité, paternité ou d'adoption est augmentée en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4 et du deuxième alinéa de l'article D. 623-7, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.

    En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l'assuré ou l'assurée a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu de la période de cessation d'activité. Cette interruption donne lieu à une déclaration de l'assuré et à l'arrêt du versement de l'indemnité journalière.


    Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

    Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D623-4-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

    Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 623-2 ne peuvent être cumulées avec :

    1° Les indemnités journalières mentionnée à l'article L. 622-1 ;

    2° Les indemnités journalières mentionnés à l'article L. 623-1 ;

    3° Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail.


    Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

    Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D623-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

    Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 623-1 , par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 et par l'article D. 623-4-1 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.


    Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

    Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D623-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

    Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-2 et à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-4-1 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.


    Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

    Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D623-7

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.

    La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.

  • Article D623-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de six mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement, de l'adoption ou à la date de début du congé pour l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-4-1, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.

    Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.


    Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

    Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.