Article D623-28
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.