Code de procédure pénale

En vigueur du 06/02/1974 au 05/05/2002En vigueur du 06 février 1974 au 05 mai 2002

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Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.